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Régionales 2025 : le RDPC vise le raz-de-marée dans l’Extrême-Nord

Régionales 2025 : le RDPC vise le raz-de-marée dans l’Extrême-Nord

Régionales 2025 : le RDPC vise le raz-de-marée dans l’Extrême-Nord

Le cercle municipal de Maroua a accueilli ce 18 novembre 2025 le lancement officiel de la campagne du RDPC pour les élections régionales.

Présidée par le ministre Hélé Pierre, représentant du très honorable Cavaye Yeguié Djibril, la cérémonie réunit militants, chefs traditionnels, autorités administratives et membres du gouvernement. Dès l’ouverture, Hélé Pierre fixe l’objectif : « À défaut du 100 %, misons au moins 90 % ».

Avec 1 274 conseillers municipaux et six listes engagées dans les six départements, le RDPC entend transformer sa majorité en victoire éclatante le 30 novembre. Dans l’Extrême-Nord, la machine électorale tourne déjà à plein régime.

C’est par un décret signé le 1er septembre 2025 que le président de la République a convoqué le collège électoral pour l’élection des conseillers régionaux le 30 novembre 2025. Conseillers municipaux et chefs traditionnels sont donc attendus aux urnes pour la seconde fois pour renouveler les conseils régionaux, en conformité avec l’article 245 du Code électoral qui prévoit que « Les conseils régionaux se renouvellent intégralement tous les cinq ans. L’élection a lieu au plus tard 20 jours avant l’expiration du mandat des conseils régionaux« .

Les conditions d’éligibilité sont aussi définies par l’article 175 du Code électoral et la loi de 2006 fixant le mode d’élection. Pour faire acte de candidature il faut : être citoyen camerounais, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, avoir 23 ans révolus à la date du scrutin, savoir lire et écrire le français ou l’anglais, justifier d’une résidence effective d’au moins 6 mois sur le territoire de la commune concernée.

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Par ailleurs, l’alinéa 2 de cet article précise que les personnes non résidentes peuvent être candidates, à condition de justifier d’un domicile dans le territoire de la commune concernée.

Quant aux ressortissants des pays étrangers qui ont acquis la nationalité camerounaise par naturalisation, ils ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date d’acquisition. (1) Les conditions d’éligibilité prévues aux articles 17 à 23 de la loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée nationale sont applicables à l’élection des conseillers régionaux. (2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les représentants du commandement traditionnel sont exempts de la condition d’âge prévue à l’article 17 de la même loi.

Les incompatibilités

Les articles 176 à 180 du Code électoral sont clairs. Ne peuvent prétendre à la candidature de Conseillers régionaux les personnes, qui de leur propre fait, se trouvent dans une situation de dépendance.’ Ou encore d’intelligence vis-à-vis d’une organisation, d’une puissance étrangère, voire d’un État étranger. Sont également inéligibles : les conseillers municipaux en exercice de leurs ; fonctions et pendant les 6 1 mois qui suivent la cessation ; de ces fonctions, les personnels des services concourant ! à la défense, à la sécurité du ; territoire. Notamment de la I sûreté et de la police, les fonctionnaires et agents de l’administration régionale. ! L’inéligibilité est constatée ; par la juridiction administrative compétente dans un délai ; de 3 jours de la saisine, stipule l’article 176 (2).

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Le chapitre II de la loi de 2006 à son article 8 dit : nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional, s’il ne réside de manière effective dans le ressort de la région concernée. (2) Toutefois, les personnes non résidentes peuvent être candidates audit mandat, lorsqu’elles justifient d’un domicile réel sur le territoire de la région retenue. L’article 11 renseigne que tout conseiller régional placé dans l’une des situations d’incompatibilité prévues à l’article 10 a est tenu d’opter, dans un délai maximum d’un mois, pour son mandat ou la fonction concernée.

Il en informe, par tout moyen ; laissant trace écrite, le I représentant de l’État dans sa ; région qui fait connaître son I option au président du conseil régional. À défaut d’option conformément aux I dispositions de la loi, le conseiller régional est déclaré I démissionnaire d’office de son mandat par arrêté du ministre en charge des Collectivités territoriales décentralisées. Enfin, nul ne peut être I candidat sur plus d’une liste, ; ni membre de plus d’un conseil régional.

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